PATRIMOINE DE L’ÉTAT ROMAIN

PATRIMOINE DE L’ÉTAT ROMAIN

PATRIMOINE DE L’ÉTAT ROMAIN – Domaine public et privé

Le patrimoine de l’Etat se compose de tous les droits et obligations de l’Etat, des unités administratives-territoriales ou de leurs entités publiques, acquises ou assumées à quelque titre que ce soit;

Les droits et obligations relatifs à la propriété publique et privée de l’État et aux unités administratives-territoriales font partie du patrimoine public. Afin d’avoir une situation claire et une gestion optimale du patrimoine, il est nécessaire, périodiquement, d’effectuer un inventaire et de le réévaluer.

L’objectif principal de l’inventaire est d’établir la situation réelle de tous les éléments de la nature des actifs, passifs et capitaux propres de chaque entité, ainsi que des actifs et valeurs détenus à quelque titre que ce soit, appartenant à d’autres personnes morales ou naturelles, en vue d’établir les états financiers annuels qui doivent fournir une image fidèle de la situation financière et du rendement de l’entité pour cet exercice.

L’exercice de la propriété publique a certaines particularités, qui se rapportent à la fois à sa nature et à sa destination et à la nature juridique des titulaires de ce droit.

Même s’il n’est plus prédominant dans l’économie roumaine, les droits de propriété publique sont particulièrement importants pour assurer le développement social, car, d’une part, ils appartiennent à des sujets de droit qui organisent la vie sociale elle-même dans un État, et, d’autre part, ils portent sur des biens qui, en principe, intéressent la société, même si à différents niveaux : état, comté ou local. Par conséquent, la manière dont le droit à la propriété publique est exercé doit correspondre à son but, à savoir assurer la réalisation des intérêts de la société dans son ensemble, en vue de son développement équilibré.

Ensuite, les titulaires du droit de propriété publique – l’État et ses entités administratives-territoriales – sont, tout d’abord, des sujets de droit public et, à ce titre, apparaissent comme porteurs de pouvoirs de pouvoir dans l’exercice des fonctions étatiques auxquelles ils sont investis, conformément à la Constitution et aux lois qui organisent leur activité.

Ainsi, conformément à l’article 136 (2) du traité, la Commission est tenue de soumettre une liste des éléments suivants : (4) de la Constitution, en vertu de la loi organique, les biens publics peuvent être administrés à des rois autonomes ou à des institutions publiques ou peuvent être loués ou loués; le même texte stipule également qu’ils peuvent être utilisés gratuitement par les institutions d’utilité publique.

Cette disposition est énoncée à l’article 861 (2) du Traité. (3) CCN, qui prévoit qu’en vertu de la loi, les biens publics peuvent être placés en administration ou en usage et peuvent être loués ou loués. L’article 866 de la CCN prévoit également que les droits réels correspondant à la propriété publique sont le droit d’administration, le droit de concession et le droit d’utilisation gratuite.

Les dispositions de la Constitution et celles du droit civil fondamental doivent être complétées et corrélées avec celles contenues dans d’autres actes normatifs d’intérêt pour la question, applicables même après l’entrée en vigueur du nouveau Code civil le 1er octobre 2011. Ainsi, en ce qui concerne la situation des biens publics appartenant aux unités administratives territoriales, l’article 123 (2) du Traité prévoit que les dispositions de l’article 123 (2) du Traité ne sont pas pertinentes aux dispositions du présent règlement. (1) de la loi n° 1/2002 du Parlement européen et du Conseil des 22 215/2001 de l’administration publique locale prévoit que la tâche du comté et des conseils locaux de décider que les biens appartenant à leur domaine public, d’intérêt local ou de comté, selon le cas, sont donnés dans l’administration des rois autonomes et des institutions publiques, soient loués ou loués.

En outre, selon l’article 124 de la même loi, les conseils locaux et les conseils de comté peuvent, pour une durée limitée, utiliser des biens meubles et immeubles, des biens publics locaux ou de comté, comme cela peut être le cas, des personnes morales à but non lucratif engagées dans l’activité de charité ou d’utilité publique ou de services publics d’intérêt local, en l’occurrence également le comté.

Par conséquent, la cession de biens publics à des rois autonomes (tels que RE-APPS, RE-RAR, etc.) ainsi qu’aux autorités de l’État au niveau central ou local et à l’établissement, à leur profit, de leur propre droit sur les biens confiés, le droit d’administration, constitue une forme spécifique d’exercice du droit de propriété publique elle-même.

Ce n’est toutefois pas la seule façon d’exercer ce droit.

Les biens publics peuvent être loués, loués ou utilisés par d’autres sujets de droit, dans les conditions fixées par la loi. Et ces opérations juridiques sont des formes spécifiques de l’exercice de la propriété publique.

Droit d’administration des biens publics

Le droit d’administration est d’abord prévu par l’article 136 (2) du Traité. (4) de la Constitution. Le Nouveau Code civil réglemente également le droit d’administration dans toute une section du titre VI, consacrée aux droits de propriété publique (art. 867-870).

Dans l’analyse du régime juridique du droit d’administration, il convient également de tenir compte des dispositions contenues dans d’autres actes normatifs spéciaux, qui restent en vigueur après l’adoption du nouveau Code civil, comme le non-lieu. 15/1993 sur certaines mesures de restructuration des activités des Rois Autonomes et de l’O.U.G. No. 30/1997 sur la réorganisation des rois autonomes.

Selon les règlements susmentionnés, les biens publics sont confiés, par des actes administratifs, à des rois autonomes, des préfectures, des autorités publiques centrales et locales, ainsi qu’à des institutions publiques d’intérêt national, départemental, municipal ou communal.

Ainsi, l’article 867 (2) du traité prévoit que la Commission doit, conformément à la procédure énoncée à l’article 1. La CCN doit prévoir que le droit d’administration doit être constitué sur décision du Gouvernement, du conseil départemental ou, le cas échéant, du conseil local, et que l’article 868 (2) du Traité est le droit d’administration. (1) désigne les titulaires de ce droit, c’est-à-dire qu’il peut appartenir aux rois autonomes ou, le cas échéant, aux autorités de l’administration publique centrale ou locale et à d’autres institutions publiques d’intérêt national, de comté ou local.

Du point de vue de la nature juridique des relations établies entre l’État et les bénéficiaires du droit d’administration, nous notons qu’il s’agit de relations subordonnées, et que l’administration des biens publics aux bénéficiaires se fait généralement par des actes administratifs de nature individuelle, et non sur la base de relations juridiques en droit privé.

Les sujets même du droit d’administration sont établis par des actes individuels des autorités publiques compétentes, conformément à la loi, pour les créer, au niveau central ou local, dans le but de réaliser des intérêts publics ou dans le but d’assurer des services publics.

La cession, par des actes juridiques de droit administratif dans le cadre de relations subordonnées, de biens publics à des rois autonomes, à des organes centraux et locaux de l’administration de l’Etat et à d’autres sujets de droit public, au niveau central ou local, leur permet d’avoir leur propre patrimoine, distinct de celui d’autres sujets de droit, sur la base duquel, d’une part, , ils réaliseront les objectifs pour lesquels ils ont été mis en place et, d’autre part, pourront participer au circuit civil, en fonction de leur capacité d’utilisation et d’exercice en tant que personnes morales, comme je l’ai déjà montré.

De ce point de vue, l’article 868 (2) du traité prévoit que la Commission doit, conformément à la procédure énoncée à l’article 888 (2) du Traité 2. La CCN prévoit que le titulaire du droit d’administration peut utiliser et disposer des biens donnés en administration dans les conditions énoncées par la loi et, le cas échéant, par l’acte d’établir ce sujet de droit lui-même.

En outre, compte tenu de la nature même des relations de subordination par lesquelles le droit d’administration se pose, l’article 867 (2) du Traité prévoit que les États membres peuvent, conformément à la procédure énoncée à l’article 867 (2) du Traité, décider de l’application du ce règlement. 2. La CCN doit prévoir le droit de contrôle des organismes qui ont ordonné sa création sur la manière dont les titulaires exercent le droit d’administration.

Le droit d’administration, quelle que soit la manière dont il a été acquis, peut, sous certaines conditions, être retiré par l’autorité publique habilitée à le faire à des fins différentes.

Conformément à l’article 12(2) du règlement (CE) no 1493/199 (5) de la loi n° 17/2002 du Parlement européen et du Conseil des 2 213/1998, dans les litiges relatifs au droit d’administration, l’Etat est représenté par le Ministère des Finances Publiques, et les unités administratives-territoriales par les conseils départementaux, le Conseil général de Bucarest ou les conseils locaux, qui donnent un mandat écrit, dans chaque cas, au président du conseil départemental ou au maire. Il peut nommer un autre fonctionnaire de l’État ou un avocat pour le représenter devant le tribunal. Il s’agit de situations où la question de la défense du droit se pose par rapport à tous les autres sujets de droit, à l’autre que celui qui, par son acte d’autorité, l’a constitué.

Puisque le droit d’administration a son sorgho dans le droit de propriété publique, il aura les mêmes caractères juridiques que celui-ci, à savoir c’est un droit inaliénable, imprescriptible et indiscernable.

Le contenu du droit d’administration est similaire, mais pas identique, à celui du droit de propriété publique sur la base duquel il a été formé.

La possession signifie l’élément matériel de propriété du bien sous l’administration de son titulaire et ne diffère pas de celle du titulaire du droit de propriété publique appartenant à l’État ou à ses entités territoriales. Quant à l’élément psychologique de l’attribut de possession, il convient au droit d’administration et non au droit de propriété publique sur la base duquel il a été formé.

L’attribut d’utilisation constitue la substance du droit d’administration. Elle permet au détenteur des marchandises ainsi reçues d’atteindre les fins pour lesquelles il exerce son activité, en tenant compte de l’utilisation et de l’utilité publique des biens confiés.

Si les marchandises soumises au droit d’administration sont frugales, ses détenteurs pourront récolter les fruits produits, d’une manière différente, tout comme les rois autonomes ou les institutions publiques. Ainsi, alors que les régions autonomes fonctionnant comme des entreprises économiques utiliseront les fruits pour couvrir les dépenses nécessaires à leur activité et pour obtenir des bénéfices, les institutions publiques, financées à même le budget, paieront au budget les recettes réalisées. Il n’est pas exclu que l’acte d’établissement puisse exceptionnellement leur permettre d’utiliser les revenus réalisés en utilisant les actifs sous leur administration comme sources de financement extra-budgétaires.

En ce qui concerne l’attribut de la disposition, l’article 868 (2) doit être remplacé par les éléments suivants : (2) La CCN doit être interprétée comme ayant égard à la disposition matérielle des marchandises constituant l’objet du droit d’administration, utilisé conformément à l’objet visé. Sous certaines conditions, la disposition matérielle peut également être exercée par la collecte de produits dérivés du bien sous l’administration d’un roi autonome ou d’une unité d’État, si la nature du bien et l’instrument d’incorporation le permettent.

En tout état de cause, les titulaires du droit d’administration n’ont pas le droit de provision légale sur les biens ainsi confiés.

Les spécialistes ayant de l’expérience dans l’inventaire et l’évaluation de ces droits ont identifié des différences majeures dans la gestion et la gestion des biens publics, parmi lesquelles nous mentionnons :

  • En raison d’erreurs dans les inventaires au niveau national, à la fois en tant qu’objets d’inventaire, codes de classification et valeur, la notation par pays en souffre (les agences de notation ne peuvent être contestées);
  • En raison de défauts d’inventaire, la plupart des institutions publiques et des AUT ne peuvent justifier la possibilité des divers investissements absolument nécessaires en réalité;
  • En raison de l’absence d’un inventaire juste et à jour, l’absorption des fonds européens au niveau national n’est pas maximisée;
  • En raison du manque d’inventaire des routes / terres qui leur sont liées, des problèmes surgissent dans la réalisation de nomenclatures de rue, PUGs, etc . L’absence de nomenclatures conduira à une réalisation erronée du recensement qui a un impact majeur sur la politique aux niveaux national et européen.

Ces exemples peuvent malheureusement se poursuivre...

L’activité d’inventaire et d’évaluation du patrimoine est particulièrement importante dans la bonne gestion du patrimoine ou dans les entités d’autant plus de l’État roumain, d’où toutes les inégalités et les possibilités de sa dévaluation.

Concession de biens publics, domaine public

La Constitution et le Nouveau Code civil, ainsi que d’autres actes normatifs, tels que la loi no. 15/1990 sur la réorganisation des unités économiques de l’Etat en tant que rois autonomes et entreprises, Loi n° 215/2001 sur l’administration publique locale, O.U.G. No. 34/2006 sur l’attribution de marchés publics, de contrats de concession de travaux publics et de contrats de concession de services et d’O.U.G. No. 54/2006 sur le régime des contrats de concession de biens publics, réglemente la possibilité de concession de biens publics de l’Etat ou de ses entités territoriales.

L’article 871 de la CCN ne contient pas de définition du contrat de concession; le texte prévoit, dans son premier alinéa, qu’un concessionnaire a le droit et, en même temps, l’obligation d’exploiter le bien concessionnel, en échange d’une redevance et pour une période déterminée, sous réserve des conditions fixées par la loi et des termes du contrat de concession. D’autre part, l’article 1 (1) doit être remplacé par les éléments suivants : (2) de O.U.G. No. 54/2006 définit le contrat en question comme étant ce contrat conclu sous forme écrite, en vertu duquel une autorité publique, appelée subventionnaire, transmet, pour une période déterminée, à une autre personne, appelée concessionnaire, agissant à ses propres risques et sur sa responsabilité, le droit et l’obligation d’exploiter des biens publics en échange d’une somme d’argent, appelée redevance. L’article 3 de l’ordonnance stipule que les biens qui sont des biens publics de l’État ou des unités administratives-territoriales peuvent faire l’objet de ce contrat, conformément à la Constitution et aux règlements juridiques relatifs aux biens publics.

Même si l’article 871 de la CCN ne précise pas, lorsque le contrat de concession concerne les biens publics de l’État, le statut de b créancier est accordé par les ministères ou autres organismes spécialisés de l’administration publique centrale; lorsqu’il s’agit de biens publics du comté, de la ville ou de la commune, cette qualité sera appropriée pour les conseils de comté, les conseils locaux. Conseil général de Bucarest ou institutions publiques d’intérêt local (art. 5). L’article 871 de la CCN prévoit que toute personne naturelle ou juridique peut être concessionnaire. À son tour, l’article 6 de l’O.U.G. No. 54/2006 prévoit que toute personne naturelle ou légale roumaine et étrangère peut être concessionnaire. L’ordonnance stipule que, quelle que soit la nationalité ou la nationalité du concessionnaire, le contrat de concession sera conclu conformément à la loi roumaine (article 7).

En ce qui concerne l’exercice du droit de concession, l’article 872 de la CCN prévoit que le titulaire de ce droit peut accomplir tous les actes matériels ou juridiques nécessaires pour assurer l’exploitation des biens concessionnels. Toutefois, en vertu de la peine de nullité absolue, le concessionnaire ne peut pas aliéner ou frapper le bien donné dans la concession ou, selon le cas. marchandises destinées ou résultant de la réalisation de la concession, marchandises qui, selon la loi ou l’instrument d’incorporation, doivent être retournées au créancier après la résiliation, pour quelque raison que ce soit, de la concession.

d’autre part, l’article 872 (2) du traité prévoit que la Commission doit, conformément à la procédure 2. La CCN permet au concessionnaire d’acquérir le fruit dans sa propriété et, dans les limites fixées par la loi et par l’instrument d’incorporation, les produits du bien concessionnel.

Délimitation du droit de concession de biens publics du droit d’administration correspondant aux biens publics

Entre le droit d’administration et le droit de concession, nous trouvons quelques similitudes, mais aussi des différences importantes.

Du point de vue des similitudes, on peut noter que les deux sont des droits réels qui ont leur sorgho dans le droit de propriété publique et constituent des moyens spécifiques d’exercer ce droit.

Ni l’un ni l’autre des droits ne constitue un démembrement de la propriété publique.

Cependant, il existe d’importantes différences entre eux. Ainsi, tout d’abord, le droit à l’administration ne peut appartenir qu’à des sujets de droit public – rois autonomes, préfectures, autorités publiques centrales et locales (article 868 par. (1) NCC] considérant que le droit de concession ne peut appartenir qu’à des sujets de droit privé, de personnes physiques ou morales roumaines ou étrangères (article 6 de l’O.U.G. No 54/2006).

Deuxièmement, le droit d’administration n’est né que par un acte administratif d’autorité émis par l’organe compétent de l’État – le Gouvernement, le conseil de comté, respectivement le Conseil général de Bucarest, le conseil local (art. 867 par. 1. CCN] - considérant que le droit de concession naît uniquement sur la base d’un contrat conclu entre le b créancier, le titulaire du droit de propriété publique, et le concessionnaire, bénéficiaire de la concession (article 1 (1) a) du règlement (CEE) no 2081/92). (2) de O.U.G. No. 54/2006].

Troisièmement, en termes de pouvoirs, le titulaire du droit d’administration peut posséder, utiliser et, dans certaines limites, même disposer des biens reçus, alors que le droit de concession ne confère au concessionnaire que le droit de posséder le bien, de l’utiliser aux fins fixées par les parties par contrat et de recueillir ses fruits, ainsi que, dans les limites fixées par la loi et dans la loi sur les concessions. , même les produits de la concession.

Enfin, le droit d’administration est un droit réel, en principe, perpétuel et inaliénable, alors que le droit de concession est un droit réel, temporaire et inaliénable.

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